Code du sport · Article

Article R332-21

Article en vigueur depuis le 12 août 2023.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
  5. Section 4 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000047957536
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R332-21 du Code du sport (version du 12 août 2023)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans les circonstances suivantes :

2. 1° Par force ;

3. 2° Par fraude sans être muni d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 du présent code.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-750 du 9 août 2023, le 2° du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047957536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.