1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive pendant le déroulement d'une épreuve, sa préparation, ou la remise en état du site à l'issue d'une épreuve.
Code du sport · Article
Article R332-22
Article en vigueur depuis le 12 août 2023.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Dispositions pénales
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
- Section 4 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000047957518
Texte parentLEGITEXT000006071318
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