Code du sport · Article

Article R332-23

Article en vigueur depuis le 6 mai 2024.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 4 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
  5. Section 4 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000049505679
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R332-23 du Code du sport (version du 6 mai 2024)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une manifestation sportive soumis à l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2, de délivrer des titres d'accès à cette manifestation qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 332-20-3.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, ces dispositions sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049505679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.