Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Section 4 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000049505679
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R332-23 du Code du sport (version du 6 mai 2024)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une manifestation sportive soumis à l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2, de délivrer des titres d'accès à cette manifestation qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 332-20-3.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, ces dispositions sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.
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