1. Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.
Code du sport · Article
Article R332-5
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
- Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive
IdentifiantLEGIARTI000051911092
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2006-288 du 15 mars 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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