RattachementSection 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive
IdentifiantLEGIARTI000051911088
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R332-7 du Code du sport (version du 17 juillet 2025)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes :
2. 1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;
3. 2° Les enceintes et abords interdits d'accès ;
4. 3° Le type de manifestations sportives concernées ;
5. 4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;
6. 5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet .
7. Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2006-1549 du 8 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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