1. Les fichiers transmis par les agents habilités des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.
Code du sport · Article
Article R333-13
Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l'Autorité nationale des jeux et par la société La Française des jeux pour l'application de l'article L. 333-1-4
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs
- Section 2 : Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l'Autorité nationale des jeux et par la société La Française des jeux pour l'application de l'article L. 333-1-4
IdentifiantLEGIARTI000041839935
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2024 (décret n° 2023-1432 du 29 décembre 2023, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R334-11.
Aller plus loin
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