1. Ne peuvent être approuvés par le ministre chargé des sports les statuts de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 qui méconnaissent les lois et règlements en vigueur ou qui ne permettent pas d'assurer le respect des dispositions prévues à l'article R. 333-3-1.
Code du sport · Article
Article R333-3-2
Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Droit d'exploitation
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
- Section 1 : Droit d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000045725796
Texte parentLEGITEXT000006071318
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