Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
Section 2 : Liberté de diffusion
IdentifiantLEGIARTI000023416279
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R333-4 du Code du sport (version du 14 janvier 2011)Légifrance →
1. Les brefs extraits d'une manifestation ou d'une compétition sportive diffusés en application de l'article L. 333-7 sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d'exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé :
2. a) Si cet éditeur est établi en France ; ou
3. b) S'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'aucun éditeur de cet Etat n'a acquis ce droit d'exploitation.
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