Code du sport · Article

Article R333-4

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2011.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Liberté de diffusion
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
  5. Section 2 : Liberté de diffusion
IdentifiantLEGIARTI000023416279
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R333-4 du Code du sport (version du 14 janvier 2011)Légifrance →

1. Les brefs extraits d'une manifestation ou d'une compétition sportive diffusés en application de l'article L. 333-7 sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d'exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé :

2. a) Si cet éditeur est établi en France ; ou

3. b) S'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'aucun éditeur de cet Etat n'a acquis ce droit d'exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023416279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.