Code du sport · Article

Article R334-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Dispositions autorisant les organisateurs de manifestations et compétitions sportives à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 333-1-4
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs
  5. Section 1 : Dispositions autorisant les organisateurs de manifestations et compétitions sportives à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 333-1-4
IdentifiantLEGIARTI000048868734
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R334-6 du Code du sport (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les résultats transmis par l'Autorité nationale des jeux ou par la société La Française des jeux en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant six ans à compter de leur réception par celui-ci.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article R333-9 (décret n° 2023-1432 du 29 décembre 2023, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048868734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.