Code du sport · Article

Article R335-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre V : Dispositions relatives à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
IdentifiantLEGIARTI000048866703
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R335-1 du Code du sport (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives mentionnée à l'article L. 335-1 du code du sport est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

2. Outre son président, elle comprend :

3. 1° Huit représentants de l'Etat :

4. -deux représentants du ministère de la justice, dont un membre du parquet responsable de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives ;

5. -deux représentants du ministère de l'intérieur, désignés parmi les agents du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;

6. -deux représentants du ministère des finances, dont un membre de la cellule de renseignement financier ;

7. -deux représentants du ministère chargé des sports ;

8. 2° Deux représentants du Comité national olympique et sportif français ;

9. 3° Un représentant de chaque fédération sportive désignée par arrêté du ministre chargé des sports en raison notamment de son action en faveur de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et de l'exposition au risque de manipulation des compétitions qu'elle organise ou autorise, le nombre de ces représentants ne pouvant excéder huit ;

10. 4° Un représentant de l'Association nationale des ligues du sport professionnel ;

11. 5° Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ;

12. 6° Un représentant des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée désigné par le ministre chargé des sports ;

13. 7° Un représentant de l'opérateur de paris sportifs désigné au II de l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée.

14. Dans le respect des missions confiées à l'Autorité nationale des jeux par l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 et par le III de l'article L. 335-1, le président de cette autorité ou son représentant est invité permanent de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.

15. Le président de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'un des autres membres ou des invités permanents, inviter toute personne qu'il juge utile, notamment un représentant d'un comité d'organisation d'un grand événement sportif se déroulant sur le territoire français.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048866703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.