1. Le partage d'informations et documents mentionné à l'article R. 335-6 s'effectue par le biais d'un système informatique sécurisé permettant de limiter les accès aux informations aux seules personnes désignées dans les conditions mentionnées à l'article R. 335-2 et celles désignées par l'Autorité nationale des jeux.
Code du sport · Article
Article R335-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Echanges d'informations utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Chapitre V : Dispositions relatives à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
- Section 2 : Echanges d'informations utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives
IdentifiantLEGIARTI000048866746
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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