Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 22 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT
Chapitre unique
Section 2 : Missions et fonctionnement du Centre national pour le développement du sport
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006548341
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R411-11 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée entre l'établissement et le ministère.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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