Code du sport · Article

Article R411-17

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 18 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation régionale et départementale.
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  3. TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Missions et fonctionnement du Centre national pour le développement du sport
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 2 : Organisation régionale et départementale.
IdentifiantLEGIARTI000006548348
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R411-17 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Outre le délégué départemental de l'établissement ou son adjoint, la commission départementale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque département comprend :

2. 1° D'une part :

3. a) Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;

4. b) Trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;

5. 2° D'autre part :

6. a) Le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant ;

7. b) Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité départemental olympique et sportif.

8. Les membres de la commission départementale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué départemental de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

9. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission départementale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006548348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.