Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 18 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 2 : Organisation régionale et départementale.
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT
Chapitre unique
Section 2 : Missions et fonctionnement du Centre national pour le développement du sport
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 2 : Organisation régionale et départementale.
IdentifiantLEGIARTI000006548349
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R411-18 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Les membres de la commission départementale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
3. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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