Code du sport · Article

Article R411-2

Article abrogé, en vigueur du 12 août 2017 au 22 avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  3. TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Missions et fonctionnement du Centre national pour le développement du sport
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000035425277
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R411-2 du Code du sport (version du 12 août 2017)Légifrance →

1. Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

2. 1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;

3. 2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

4. 3° Promouvoir la santé par le sport ;

5. 4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

6. 5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

7. Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

8. Il peut également apporter son concours financier, sous forme de subventions de fonctionnement, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour des travaux de recherche relatifs aux activités physiques et sportives.

9. Le Centre national pour le développement du sport exerce également ses missions en contribuant au financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. A cette fin, il peut conclure des conventions de subventionnement avec toute personne morale de droit public ou privé.

10. Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 et 2 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035425277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.