Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 22 avril 2019.
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CodeCode du sport
RattachementParagraphe 3 : Dispositions particulières à la Corse
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT
Chapitre unique
Section 2 : Missions et fonctionnement du Centre national pour le développement du sport
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la Corse
IdentifiantLEGIARTI000036502422
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R411-22 du Code du sport (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Conformément au II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, le paragraphe 2 de la présente sous-section ne s'applique pas à la Corse et les subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux sont attribuées à la collectivité de Corse et affectées par délibération de l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues par les dispositions de cet article.
2. Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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