Code du sport · Article

Article R411-3

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2016 au 22 avril 2019.

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CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  3. TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Missions et fonctionnement du Centre national pour le développement du sport
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032109452
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R411-3 du Code du sport (version du 27 février 2016)Légifrance →

1. Le Centre national pour le développement du sport est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

2. Le conseil d'administration est composé, outre son président, des vingt-trois membres suivants :

3. 1° Cinq membres de droit :

4. a) Le ministre chargé des sports ou son représentant ;

5. b) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;

6. c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

7. d) Le directeur des sports ou son représentant ;

8. e) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

9. 2° Cinq représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre, dont deux chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés de sports ;

10. 3° Cinq représentants du mouvement sportif nommés par le ministre chargé des sports après désignation par le président du Comité national olympique et sportif français, dont :

11. a) Un président de comité régional olympique et sportif ;

12. b) Un président de comité départemental olympique et sportif ;

13. 4° Trois représentants de collectivités territoriales nommés par le ministre chargé des sports :

14. a) Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

15. b) Un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;

16. c) Un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;

17. 5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont une sur la proposition du président du Comité national olympique et sportif français.

18. 6° Un représentant du personnel de l'établissement nommé par le ministre chargé des sports, désigné par le comité technique de l'établissement.

19. Pour chacun des membres titulaires à l'exception du président, des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

20. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

21. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

22. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032109452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.