Code du sport · Article

Article R411-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 22 avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  3. TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Missions et fonctionnement du Centre national pour le développement du sport
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026735835
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R411-5 du Code du sport (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le directeur général peut convoquer le conseil d'administration qui désigne en son sein un président de séance.

2. Le conseil d'administration est en outre réuni de plein droit à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé des sports, sur un ordre du jour déterminé, dans le mois suivant la demande.

3. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres qui le composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

4. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026735835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.