Article abrogé, en vigueur du 27 février 2016 au 22 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementChapitre IX : Dispositions applicables à la Guyane
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
Chapitre IX : Dispositions applicables à la Guyane
IdentifiantLEGIARTI000032108388
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R429-1 du Code du sport (version du 27 février 2016)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat en Guyane est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
2. Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences mentionnées à l'article R. 411-16. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
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