1. Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
Code du travail · Article
Article D1143-10
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
- Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat
IdentifiantLEGIARTI000024936873
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D123-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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