RattachementSous-section 2 : Aide financière de l'Etat
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024936877
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1143-12 du Code du travail (version du 9 décembre 2011)Légifrance →
1. La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
2. 1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
3. 2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;