Code du travail · Article

Article D1143-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Convention d'étude
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
  6. Section 1 : Convention d'étude
IdentifiantLEGIARTI000036482953
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1143-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le comité social et économique est consulté sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.

2. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.

3. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D123-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036482953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.