Code du travail · Article

Article D1145-11

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 12 juillet 2021.

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CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle
  6. Section unique : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  7. Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000018537982
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1145-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R331-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes). Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018537982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.