Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 12 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Composition
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle
Section unique : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000018537980
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1145-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
2. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 1145-17, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé du budget.
Nota : Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
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