Code du travail · Article

Article D1145-15

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2013 au 12 juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle
  6. Section unique : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  7. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000027385098
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1145-15 du Code du travail (version du 4 mai 2013)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place.

2. La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et comprend :

3. 1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 1145-7 ;

4. 2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres mentionnés au 3° de ce même article ;

5. 3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres mentionnés au 4° de ce même article ;

6. 4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence mentionnées au 5° de ce même article ;

7. 5° Le secrétaire général du conseil supérieur mentionné à l'article D. 1145-18.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R331-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes). Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027385098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.