Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 12 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle
Section unique : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018537964
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1145-19 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
2. La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
3. L'ordre du jour du Conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
Nota : Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
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