Code du travail · Article

Article D1145-4-1

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2013 au 12 juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle
  6. Section unique : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  7. Sous-section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000027382898
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1145-4-1 du Code du travail (version du 4 mai 2013)Légifrance →

1. Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au conseil supérieur les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027382898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.