Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 12 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Missions
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle
Section unique : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Sous-section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000038069237
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1145-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil.
2. Ce rapport comporte, en particulier :
3. 1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
4. a) Pôle emploi ;
5. b) L' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
6. c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
7. d) Les services d'inspection du travail ;
8. 2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;
9. 3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
10. 4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers.
11. Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.
Nota : Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Aller plus loin
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