Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
RattachementChapitre unique : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre V : Harcèlements
- Chapitre unique : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038025995
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1151-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel :
2. 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
3. 2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;
4. 3° Du Défenseur des droits ;
5. 4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;
6. 5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe.
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