1. Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :
2. a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
3. - à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
4. - à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
5. - à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
6. b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
7. - à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
8. - à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
9. - à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
10. c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
11. - à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;
12. - à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
13. - à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
14. Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.