Code du travail · Article

Article D117-1

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2005 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre Ier : Conventions relatives au travail
  3. Titre Ier : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
  4. Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000006644255
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D117-1 du Code du travail (version du 17 février 2005)Légifrance →

1. Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :

2. a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

3. - à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

4. - à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

5. - à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

6. b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

7. - à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

8. - à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

9. - à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

10. c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

11. - à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;

12. - à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

13. - à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

14. Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

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