Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2005 au 3 novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VIII : Dispositions financières
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre VIII : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000006644042
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D118-2 du Code du travail (version du 8 septembre 2005)Légifrance →
1. Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :
2. a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 305 euros ;
3. b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 7,62 euros pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.
4. Montant du versement au titre du soutien à l'embauche
5. Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
6. - moins de 18 ans : 915 euros
7. - 18 ans et plus : 915 euros
8. Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation
9. Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
10. - moins de 18 ans : 1 525 euros
11. - 18 ans et plus : 1 830 euros
Aller plus loin
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