Code du travail · Article

Article D122-25

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2001 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre Ier : Conventions relatives au travail
  3. Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
  4. Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
  5. Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
IdentifiantLEGIARTI000018516914
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D122-25 du Code du travail (version du 30 décembre 2001)Légifrance →

1. En application de l'article L. 122-25-4, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.

2. Toutefois ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :

3. - hospitalisation de l'enfant, en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

4. - décès de la mère et en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l'article L. 122-26-1.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D1225-8 (décret n° 2001-1352 du 28 décembre 2001, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018516914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.