Code du travail · Article

Article D1221-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Registre unique du personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 2 : Registre unique du personnel
IdentifiantLEGIARTI000018537878
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1221-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l'article AncreL. 1221-13Ancre, sont les suivantes :

2. 1° La nationalité ;

3. 2° La date de naissance ;

4. 3° Le sexe ;

5. 4° L'emploi ;

6. 5° La qualification ;

7. 6° Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

8. 7° Lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation ;

9. 8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

10. 9° Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention "contrat à durée déterminée " ;

11. 10° Pour les salariés temporaires, la mention "salarié temporaire " ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ;

12. 11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention "mis à disposition par un groupement d'employeurs " ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ;

13. 12° Pour les salariés à temps partiel, la mention "salarié à temps partiel " ;

14. 13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention "apprenti " ou "contrat de professionnalisation ".

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R620-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018537878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.