Code du travail · Article

Article D1221-23-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Registre unique du personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 2 : Registre unique du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029814209
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1221-23-1 du Code du travail (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, les indications complémentaires, portées sur le registre unique du personnel ou pour les organismes ne disposant pas d'un registre unique du personnel dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage, sont les suivantes :

2. 1° Les nom et prénoms du stagiaire ;

3. 2° Les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;

4. 3° Les nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029814209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.