Code du travail · Article

Article D1221-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
  6. Section 3 : Autres formalités
  7. Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail
IdentifiantLEGIARTI000023052052
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1221-29 du Code du travail (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.

2. Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.

Numérotation : Jusqu'au 15 février 2010, le numéro D1221-29 portait un autre texte (« Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur… »), devenu l'article R320-1-1. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023052052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.