Code du travail · Article

Article D1225-11-4

Article en vigueur depuis le 15 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 bis : Congé supplémentaire de naissance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 3 bis : Congé supplémentaire de naissance
IdentifiantLEGIARTI000054159979
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1225-11-4 du Code du travail (version du 15 juin 2026)Légifrance →

1. Le salarié informe son employeur de son souhait de bénéficier ou non d'un fractionnement du congé, ainsi que de la durée et de la date de prise de la ou des périodes de congé au moins un mois avant le début du congé.

2. En cas de changement d'employeur, lorsque le salarié n'a pas épuisé ses droits à congé, il informe son nouvel employeur, dans un délai d'un mois, de la date de prise de la période de congé restante.

3. Par dérogation au premier alinéa, lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et lorsque le salarié souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer, ce délai est réduit à quinze jours.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-419 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 15 juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054159979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.