RattachementSous-section 2 : Congé de présence parentale
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 4 : Congé d'éducation des enfants
Sous-section 2 : Congé de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000042389624
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1225-16 du Code du travail (version du 30 septembre 2020)Légifrance →
1. La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.
2. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2020-1208 du 1 er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.
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