Code du travail · Article

Article D1225-16

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Congé de présence parentale
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 4 : Congé d'éducation des enfants
  7. Sous-section 2 : Congé de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000042389624
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1225-16 du Code du travail (version du 30 septembre 2020)Légifrance →

1. La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.

2. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D122-26 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2020-1208 du 1 er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042389624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.