Code du travail · Article

Article D1225-17

Article en vigueur depuis le 26 avril 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Congé de présence parentale
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 4 : Congé d'éducation des enfants
  7. Sous-section 2 : Congé de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000041824242
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1225-17 du Code du travail (version du 26 avril 2020)Légifrance →

1. La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions prévues à l'article D. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 1225-15 et qui est adressé à l'employeur.

2. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur prévues à l'article L. 1225-63 s'appliquent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D122-26 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041824242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.