RattachementSection 2 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 2 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000043495227
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1225-8-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.
2. Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.
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