RattachementSous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000036483233
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1233-14-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité social et économique et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires.
2. L'envoi de la décision de l'administration s'effectue au plus tard le dernier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4.
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