RattachementSous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000036483171
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1233-14-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité social et économique est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées.
2. Le projet modifié et l'avis du comité social et économique sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
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