1. Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-63, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles L. 1233-65 ou L. 1233-71. Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée.
Code du travail · Article
Article D1233-14-4
Article en vigueur depuis le 29 juin 2013.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
- Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000027644912
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 art. 5 : La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées à l'article D. 1233-14-4 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Aller plus loin
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