1. Les zones d'emploi mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-5 sont celles référencées dans l'atlas des zones d'emploi établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l'emploi.
Code du travail · Article
Article D1233-2
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031603869
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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