RattachementParagraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi
Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000036248541
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1233-40 du Code du travail (version du 23 décembre 2017)Légifrance →
1. La convention mentionnée aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 comporte notamment :
2. 1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif ou par la rupture conventionnelle collective et concernés par les mesures qu'elle prévoit ;
3. 2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés, ainsi que, pour chacune d'entre elles, les modalités et les échéances de mise en œuvre et le budget prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de les mettre en œuvre et les financements qui leur sont affectés ;
4. 3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans, sauf circonstances particulières ;
5. 4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois supprimés au sens de l'article D. 1233-43 ;
6. 5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en œuvre.