Code du travail · Article

Article D1233-44

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
  7. Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi
  8. Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000036248518
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1233-44 du Code du travail (version du 23 décembre 2017)Légifrance →

1. En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement ou à la rupture conventionnelle collective établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa des articles L. 1233-87 et L. 1237-19-11.

2. Le préfet transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R321-22 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036248518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.