RattachementParagraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi
Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000036248518
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1233-44 du Code du travail (version du 23 décembre 2017)Légifrance →
1. En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement ou à la rupture conventionnelle collective établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa des articles L. 1233-87 et L. 1237-19-11.
2. Le préfet transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement.