1. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Code du travail · Article
Article D1237-4
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Congés de mobilité
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre VII : Autres cas de rupture
- Section 3 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
- Sous-section 1 : Congés de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000036247026
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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