Code du travail · Article

Article D1237-5

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Congés de mobilité
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre VII : Autres cas de rupture
  6. Section 3 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
  7. Sous-section 1 : Congés de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000036247054
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1237-5 du Code du travail (version du 23 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord.

2. Ce document précise notamment :

3. 1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;

4. 2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;

5. 3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036247054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.