Code du travail · Article

Article D1242-3

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Cas de recours
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
  5. Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat
  6. Section 1 : Conditions de recours
  7. Sous-section 1 : Cas de recours
IdentifiantLEGIARTI000045369576
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1242-3 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux :

2. 1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;

3. 2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;

4. 3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;

5. 4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D121-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-373 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045369576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.