Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VII : Actions en justice
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
- Chapitre VII : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000018537412
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1247-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1247-1, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
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