Code du travail · Article

Article D1251-1

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Cas de recours
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
  6. Section 1 : Conditions de recours
  7. Sous-section 1 : Cas de recours
IdentifiantLEGIARTI000019668669
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1251-1 du Code du travail (version du 20 octobre 2008)Légifrance →

1. En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :

2. 1° Les exploitations forestières ;

3. 2° La réparation navale ;

4. 3° Le déménagement ;

5. 4° L'hôtellerie et la restauration ;

6. 5° Les centres de loisirs et de vacances ;

7. 6° Le sport professionnel ;

8. 7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

9. 8° L'enseignement ;

10. 9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

11. 10° L'entreposage et le stockage de la viande ;

12. 11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

13. 12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

14. 13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

15. 14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D124-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019668669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.